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Logiciel de prévention du risque, relances, recouvrement

Date Communiqué de Presse : 22 novembre 2004

COLLECTYS : logiciel de prévention du risque, relances et recouvrement des créances clients vous offre un article sur la Loi NRE (www.collectys.com).

La lutte contre le retard de paiement : le point sur la Directive du 29 juin 2000 et la loi NRE

Une directive sur les retards de paiement était rendue nécessaire par les constats suivants : d’une part, les retards de paiement sont préjudiciables aux sociétés. D’un point de vue économique, la proposition de la Commission est ainsi justifiée par le fait que les retards de paiement sont à l’origine d’un cas d’insolvabilité sur quatre. Cela débouche sur la perte de 450 000 emplois chaque année, ce qui aggrave le niveau élevé de chômage en Europe. Par ailleurs, ces insolvabilités dues aux paiements tardifs ont pour conséquence la perte annuelle de 23,6 milliards d’euros de dettes en souffrance. Les retards de paiement dans les transactions commerciales s’élèvent à 90 milliards d’euros par an, et ils représentent 10,8 milliards d’euros en termes d’intérêts perdus.

D’autre part, il existe des écarts marqués entre les états membres de l’Union Européenne en matière de délais de paiement et de retards de paiement : en moyenne, les échéances de paiement s’échelonnent entre 32 jours dans les pays scandinaves et 78 jours dans le sud de l’Europe. Ces différences dans les délais de paiement résultent principalement de trois facteurs :

a) pénalités en cas de retard : les pays où les échéances de paiement sont les plus courtes ont recours à des pénalités très sévères et donc dissuasives. Tel est le cas dans les pays scandinaves et anglo-saxons, où les échéances de paiement sont courtes et où les pénalités prennent souvent la forme de taux d’intérêt élevés (entre 18 et 24%). Dans les pays du sud de l’Europe et en Belgique, en revanche, les taux d’intérêt sont rarement appliqués ou sont moins importants (entre 8 et 12%). Par conséquent, dans ce groupe de pays, il est plus intéressant pour les débiteurs de devoir de l’argent à leurs créanciers / fournisseurs que d’en emprunter pour rembourser leurs dettes dans les temps;

b) moyens de paiement : dans certains Etats membres, ils sont très rapides (essentiellement des virements), tandis que dans d’autres ils se font généralement par chèque ou par lettre de change;

c) le facteur culturel : les entreprises installés dans des pays qui ont la même conception des retards de paiement font des affaires entre elles et concluent des transactions, ce qui favorise ces retards. Ceux-ci peuvent aussi être dus au fait que, dans certains pays, de nombreux contrats sont encore conclu oralement ou les parties sont établies dans des régions distinctes ayant des pratiques commerciales radicalement différentes.
(source : Directive 2000 / 35 / CE du 29 juin 2000)

Le calendrier d’application de la directive 2000 / 35 /CE comprend les étapes suivantes : transposition de la directive européenne dans les législations nationales avant le 8 août 2002 ; vérification par la Commission Européenne des mesures nationales de mise en application ; deux ans après la fin de la période de transposition de la directive (soit en août 2004), la Commission devra s’assurer qu’un amélioration aura été enregistrée dans le domaine des retards de paiement dans les transactions commerciales. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, la Commission pourra proposer des modifications visant à améliorer la directive, parmi lesquelles des mesures plus sévères si aucune diminution des retards n’est constatée.

Loi NRE

En France la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques, dite loi NRE, a été adoptée le 15 mai 2001 afin d’intégrer les principes du gouvernement d’entreprise au droit positif. Ce nouveau texte figurant dans le Livre IV du Code de Commerce intervient dans des domaines très variés. Nous nous attacherons exclusivement aux règles relatives aux délais de paiement, l’objectif de ces nouveaux articles étant de contraindre les entreprises à réclamer les pénalités de retard afin de poursuivre la volonté européenne de réduction des délais de paiement entre les partenaires sociaux. Ces pénalités étant applicables en cas de non respect du délai figurant sur la facture. Ces obligations consistent à mentionner dans les conditions générales de vente le taux des pénalités de retard (art.53-1 Loi NRE) et leur date d’exigibilité (art.53-2 Loi NRE).

Voici ci-après le texte actuel des articles du Nouveau Code de Commerce et les apports du nouveau texte de la Loi NRE :

· Article L441-3 alinéa 4 du Nouveau Code de commerce (ex article 34-1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986)
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente…

modifié par l’article 53-1 de la Loi NRE :
…ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

· Article L441-6 du Nouveau Code de commerce (ex article 33 de l’ordonnance du 1er décembre 1986)
” Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et le cas échéant, les rabais et ristournes”.

modifié par l’article 53-2 de la Loi NRE :
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
” Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans les cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire”.

Conclusion avant la promulgation de la Loi de finances rectificative pour 2002 :

La Loi NRE doit avoir pour l’entreprise créancière des conséquences tant comptables que fiscales. En effet, d’après l’article 53-2 de la loi NRE les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, par voie de conséquence le non respect des délais de paiement fera naître une créance certaine qui devra être prise en compte dans le bénéfice imposable. Le créancier aura donc pour obligation, au moment du paiement tardif dans l’exercice de naissance de la créance, d’arrêter le montant des pénalités dues, les comptabiliser et les facturer. De façon identique, si la créance n’a pas été payée à la clôture de l’exercice, le créancier devra arrêter provisoirement le montant des pénalités de retard à cette même date. L’administration fiscale aura donc la possibilité de redresser ledit créancier, s’il ne tient pas compte de cette obligation, en réintégrant dans son assiette d’imposition les factures non émises et lui réclamer la TVA y afférent. Sans compter que ces obligations à la charge du créancier risquent d’alourdir le travail de leur service comptable, de les contraindre parfois à une mise à niveau de leur système d’information et surtout d’impacter fortement les relations commerciales avec leurs clients.

Conclusion après la promulgation de la Loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30/12/2002-1) :

Après l’article 237 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 237 sexies ainsi rédigé (Source : J.O n° 304 du 31 décembre 2002 page 22070 à 22100. (Amendement de Messieurs Carrez & Laffineur) :
« Art. 237 sexies. – 1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, à l’exercice de leur encaissement et de leur paiement.»
« 2. Les dispositions du 1 s’appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et le 31 décembre 2004 » (deuxième partie – moyens des services et dispositions spéciales / Titre II / Dispositions permanentes / I. Mesures concernant la fiscalité / Article 20).

Désormais et grâce à cet article 20 les pénalités de retard ne seront imposables que lors de leur encaissement pour le créancier et déductibles que lors de leur paiement pour le débiteur. Cette mesure n’étant qu’un assouplissement jusqu’à la date du 31 décembre 2004, cette période de deux années permettra aux entreprises de se mettre en conformité avec la directive européenne. En conclusion les entreprises devront faire figurer sur leurs conditions générales de vente (pré acceptées par les clients) et leurs factures :
· les délais de règlement appliqués
· le taux des pénalités de retard en cas de paiement tardif
· le taux d’escompte en cas de paiement anticipé
· la clause de réserve de propriété

Pour complément d’information, voici trois points importants de la directive :

Réserve de propriété : la directive permet au vendeur de conserver la propriété des biens jusqu’au paiement intégral, à condition qu’il en soit explicitement convenu ainsi avant la livraison des biens. Cette clause est très importante, car elle a un effet sur la législation nationale des Etats membres dans lesquels le principe de “réserve de propriété” n’existe pas.
Procédures de recouvrement pour des créances non contestées : une procédure de recouvrement doit être mise en place dans les quatre-vingt-dix jours après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d’une juridiction ou d’une autre autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas de contestation portant sur la dette ou des points de procédure.
Indemnisation pour tous les coûts de recouvrement : la directive couvre les coûts de recouvrement générés par les opérations bancaires dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les intérêts de retard, les coûts administratifs et procéduraux, ceux liés aux tiers, etc. Ils doivent tous être inclus dans le paiement, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.

Laurent Leloup
www.collectys.com