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Actualisation des clauses types en matière d’assurance construction (arrêté du 19 novembre 2009 )

Date Communiqué de Presse : 7 décembre 2009

L’assurance obligatoire en matière d’assurance construction a, par définition, vocation à limiter la liberté contractuelle des parties. Non seulement il y a une obligation de contracter tant pour l’assureur que pour l’assuré mais il y a également une obligation quant au contenu des contrats. Ainsi, le législateur impose, tant en assurance dommages ouvrage (DO) qu’en assurance de responsabilité civile décennale (RCD), des garanties au moins équivalentes à celles prévues par des clauses types mises au point par le pouvoir réglementaire (C. assur., art. L. 243-8). Ces clauses, établies par arrêté, sont codifiés en annexes de l’article A. 243-1 du Code des assurances.

Or, elles n’ont pas été actualisées depuis 2001 malgré de nombreuses modifications (ordonnance du 8 juin 2005, amendement Mercier aboutissement à la création de l’article L.243-9 du Code des assurances, décret du 22 décembre 2008, loi sur les Partenariat Public-Privé). L’arrêté prend donc en compte les modifications législatives : substitution des termes « travaux de bâtiment » par « travaux de construction », modification du régime relatif aux existants, mise en place des plafonds de garantie pour les ouvrages autres que ceux relatifs à l’habitation.

Nouveauté majeure, une annexe III est créée afin de prévoir les modalités des contrats collectifs de responsabilité décennale (CCRD) prévus par le décret de décembre 2008 mais aussi par l’article 9.1 du nouveau cahier des clauses administratives. Pour rappel, dans le cadre d’opérations complexes, l’article R.243-1 du Code des assurances dispose que « les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l’obligation d’assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d’assurance collectif, en complément d’un ou plusieurs contrats d’assurance garantissant individuellement leur responsabilité [décennale] dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats. »

Schématiquement, il s’agit d’un contrat de 2e ligne qui intervient au delà du montant de garantie prévu par le contrat d’assurance de chaque intervenant, contrat dit de 1re ligne. L’arrêté précise que le montant de garantie du contrat de 1re ligne est une franchise absolue c’est-à-dire qu’en cas de défaillance de cette assurance, le CCRD n’aura pas vocation à prendre le relais. . Lire la suite dans le n°154 de RiskAssur-hebdo.

Ne manquez pas dans le numéro 154 de RiskAssur-hebdo du 11 décembre 2009, «Actualisation des clauses types en matière d’assurance construction » un article écrit par Rémi Porte.

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