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UN NOUVEL ARRET EUROPEEN EN FAVEUR DES OPERATEURS DE PARIS EN LIGNE

Date Communiqué de Presse : 7 mars 2007

La CJCE affine sa position en matière de jeux et paris en ligne au sein de l’Union Européenne et juge contraire au droit communautaire l’application de sanctions pénales à l’encontre d’opérateurs qui, agissant pour le compte de sociétés étrangères cotées, n’ont pu solliciter d’autorisation en Italie.

Paris, le 7 mars 2007 – La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) vient de rendre, mardi 6 mars 2007 au matin, un arrêt dans plusieurs affaires de droit pénal à l’encontre de ressortissants italiens (Messieurs Placanica, Palazzese et Sorricchio), affaires qui avaient été jointes du fait de la similitude des situations ayant abouties aux demande de questions préjudicielles. Les faits de ces trois affaires sont similaires à ceux ayant donné lieu à l’arrêt Gambelli du 6 novembre 2003.

En effet, des intermédiaires italiens proposaient des services de paris pour le compte d’un opérateur installé, coté sur un marché réglementé et bénéficiant d’une autorisation dans un autre pays de l’Union européenne mais n’étant pas titulaire d’une autorisation en Italie, à défaut de pouvoir en demander une. Ces pratiques tombent sous le coup de la législation italienne qui interdit de telles activités et les personnes poursuivies sont passibles à ce titre de sanctions pénales.

Aussi, les tribunaux italiens ont demandé en substance à la CJCE, au travers des questions préjudicielles, si les articles 43 CE (liberté d’établissement) et 49 CE (liberté de prestation de services) s’opposent à une législation nationale relative aux jeux de hasard dans la mesure où cette dernière présente les caractéristiques suivantes :

– l’obligation de disposer d’une concession en Italie ;
– un mode d’attribution des concessions discriminatoire envers les sociétés cotées sur un marché financier dans un pays de l’Union Européenne ;
– l’obligation de disposer d’une autorisation de police ;
– des sanctions pénales en cas de non respect de la législation en cause.

La CJCE confirme en premier lieu les principes suivants posés par l’arrêt Gambelli précité :

– la législation italienne, en ce qu’elle interdit – sous peine de sanctions pénales – l’exercice d’activités dans le secteur des jeux de hasard en l’absence de concession ou d’autorisation de police délivrée par l’État, entraîne des restrictions à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services ;
– les restrictions imposées aux intermédiaires des opérateurs proposant de tels services constituent des entraves à la liberté d’établissement de sociétés établies dans un autre État membre ;
– l’interdiction faite à des intermédiaires de faciliter la prestation de services de paris sur des événements sportifs organisés par un prestataire établi dans un État membre autre que celui dans lequel ces intermédiaires exercent leur activité, constitue une restriction au droit dudit prestataire à la libre prestation des services, et ce même si les intermédiaires sont établis dans le même État membre que les destinataires desdits services.

Si la CJCE ne remet pas en cause le principe selon lequel les États membres sont libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection recherché, elle souligne que les restrictions qu’ils imposent doivent satisfaire aux conditions qui ressortent de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne la proportionnalité des moyens mis en oeuvre par rapport au but poursuivi.

En conséquence, il s’agissait en l’espèce de vérifier si les mesures adoptées par l’Etat italien sont proportionnées aux objectifs d’exercer un contrôle sur les acteurs proposant des services de jeux ou de paris en ligne.

Les principales réponses apportées par la CJCE sont les suivantes* :

1) « Une réglementation nationale qui interdit l’exercice d’activités de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l’absence de concession ou ‘autorisation de police délivrées par l’État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE.

2) Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui exclut et qui plus est continue d’exclure du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés.

* Arrêt complet disponible sur http://curia.europa.eu

3) Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui impose une sanction pénale à des personnes telles que les prévenus au principal pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n’ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder. »

Le principe qu’un État membre ne peut appliquer une sanction pénale pour le défaut d’accomplissement d’une formalité administrative qu’il refuse ou rend impossible en violation du droit communautaire est ainsi très clairement posé.

Cet arrêt tant attendu ne va pas manquer de faire couler beaucoup d’encre et nombreux sont déjà ceux qui imaginent la transposition des principes énoncés à la réglementation française.

Source :
Jérôme BERTIN
Avocat à la Cour
Cabinet Bertin & Bertin

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