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La nullité du contrat d’assurance-vie pour défaut d’information

Date Communiqué de Presse : 7 décembre 2009

En assurance vie, lorsque l’assureur manque à son obligation légale d’information précontractuelle, le souscripteur ou l’adhérent dispose d’un moyen privilégié d’obtenir l’anéantissement rétroactif de son contrat : la faculté de rétractation prorogée prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances.

Cette sanction originale a cependant perdu de son attrait depuis que la Cour de cassation l’a jugée inapplicable en présence d’un rachat total(1).

En cette hypothèse, le preneur qui souhaite obtenir l’annulation de son contrat, et récupérer subséquemment les primes versées, peut alors se tourner vers le droit commun de la nullité.
De fait, le défaut d’information reproché pourrait fonder un vice du consentement.

C’est ainsi que dans une récente affaire(2), l’adhérente à un contrat collectif d’assurance sur la vie, dont le rendement s’était révélé décevant nonobstant des rachats partiels et des arbitrages, avait assigné ensemble son assureur et son intermédiaire à dessein de voir prononcer la nullité de son adhésion pour erreur sur les qualités substantielles.

Déboutée en appel, l’assurée avait prétendu dans son pourvoi que les défendeurs lui avaient fait accroire, par une information lacunaire, que le contrat litigieux lui garantirait un revenu mensuel. Profitant de son ignorance en matière d’assurance, ils l’auraient ainsi délibérément égarée sur l’économie réelle du produit contracté lors même qu’ils connaissaient ses attentes et ses besoins. . Lire la suite dans le n°154 de RiskAssur-hebdo.

Ne manquez pas dans le numéro 154 de RiskAssur-hebdo du 11 décembre 2009, «La nullité du contrat d’assurance-vie pour défaut d’information » un article écrit par le Professeur Pierre-Grégoire Marly.

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